J.O. Numéro 174 du 30 Juillet 1999       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 11424

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Avis relatif à un appel à commentaires concernant la délivrance d'une autorisation à SkyBridge Communications par satellite pour un service de communications large bande par satellites


NOR : ARTL9900280V




1. Objet
L'Autorité de régulation des télécommunications a été saisie d'une demande d'autorisation déposée pour le compte de SkyBridge Communications par satellite SA par la société de droit américain SkyBridge GP Inc, filiale du groupe Alcatel.
Cet appel à commentaires vise à permettre aux personnes éventuellement concernées de faire part de leurs remarques à l'Autorité de régulation des télécommunications, qui envisage de proposer au ministre chargé des télécommunications de délivrer à SkyBridge Communications par satellite une licence d'opérateur fondée sur l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications.

2. Enjeux
SkyBridge Communications par satellite devrait être l'opérateur pour la France du système mondial de communications par satellites SkyBridge, qui appartient aux systèmes satellitaires dits de deuxième génération, lesquels offriront une gamme étendue de services « large bande ». Ces systèmes s'appuient soit sur des constellations de satellites en orbite basse, soit sur de nouvelles générations de satellites géostationnaires, soit sur une combinaison des deux afin de bénéficier des avantages des deux technologies. Ils se positionnent comme des compléments aux réseaux filaires là où ils existent, comme moyen unique d'accès aux autoroutes de l'information ailleurs. Contrairement aux systèmes de première génération (Iridium, Globalstar, ICO...), axés principalement sur la téléphonie mobile, SkyBridge vise uniquement des applications fixes.
SkyBridge est basé sur une constellation de 80 satellites en orbite basse (1 470 km d'altitude), répartis sur 20 plans orbitaux. Le système n'utilise pas de liens intersatellites : les satellites sont de simples répéteurs ne disposant pas de fonction de commutation ; l'intelligence du système ne se situe donc pas dans le segment spatial.
Le segment terrestre est composé des terminaux des utilisateurs et des stations terriennes de connexion. Chaque station peut gérer le trafic dans une zone allant jusqu'à 700 km de diamètre.
Le système permet de proposer une gamme complète de services multimédias : accès à l'Internet, transmission de données haut débit, vidéo transmission... SkyBridge se positionne comme fournisseur de capacité ; ses clients seront des opérateurs ou des sociétés de commercialisation de service qui orienteront l'offre en fonction des besoins du client final.
SkyBridge a l'intention de déployer le service progressivement. Il est prévu une ouverture commerciale en 2002, lorsque les 40 premiers satellites seront opérationnels. En 2003, avec 80 satellites, l'ensemble du globe sera couvert, à l'exclusion des pôles.

3. Utilisation des fréquences
Lors de la conférence mondiale des radiocommunications de 1997 (CMR 97), les systèmes non géostationnaires ont obtenu le droit d'accéder à toutes les bandes de fréquences auparavant réservées aux différents services utilisant des satellites géostationnaires, à condition de respecter des « limites dures » qui ont été inscrites provisoirement dans le règlement des radiocommunications et qui doivent être confirmées lors de la prochaine conférence (CMR 2000).
SkyBridge prévoit d'utiliser au minimum 2 GHz à la descente et au moins 1,65 GHz à la montée. Les fréquences utilisées se situent dans la bande Ku ;
Liaisons montantes :
12,75-13,25 GHz ; 13,75-14,50 GHz ; 17,30-18,10 GHz.
Liaisons descendantes :
10,70-12,75 GHz.
Ces bandes étant également utilisées par le Service fixe, le Service fixe par satellite et le plan du Service de radiodiffusion par satellite, SkyBridge s'engage à protéger l'ensemble de ces systèmes et ne demande donc pas d'attribution exclusive de spectre.
L'engagement de non-brouillage des systèmes géostationnaires par SkyBridge est mis en oeuvre grâce à une technique qui consiste à interrompre les transmissions lorsqu'elles risquent de brouiller un système opérant dans les mêmes bandes de fréquences. Lorsqu'un satellite est dans une situation potentielle de brouillage, le trafic est basculé vers un autre satellite de la constellation. Les modalités en temps réel de ce basculement sont gérées par les stations terriennes de connexion.
SkyBridge peut coexister avec d'autres systèmes à satellites non géostationnaires, dans des conditions qui font actuellement l'objet d'études approfondies de la part de l'Union internationale des télécommunications.

4. Cadre réglementaire international
En Europe, un important travail de coordination des autorités réglementaires nationales est en cours pour l'ensemble des services de communications par satellites utilisant des fréquences au-dessus de 3 GHz. Le comité radio (ERC) et le comité des régulateurs (ECTRA) de la Conférence européenne des postes et télécommunications (CEPT), en liaison avec la Commission européenne, entreprennent un travail d'harmonisation des bandes de fréquences ainsi que des conditions d'autorisation.
L'ERC et l'ECTRA sont convenus d'établir en commun un « comité général de revue d'étape » (GMRC), groupe à vocation consultative qui sera chargé notamment de s'assurer que les différents systèmes ont franchi certaines étapes et qu'ils remplissent donc les conditions requises pour être autorisés.

5. Propositions de l'Autorité pour l'introduction en France
de services de communications large bande par satellites
Les systèmes de télécommunications par satellites entrent dans le champ des réseaux ouverts au public (art. L. 33-1 du code des postes et télécommunications), dès lors qu'ils prévoient l'utilisation de fréquences sur le territoire national et qu'ils ne s'adressent pas à un groupe fermé d'utilisateurs.
L'Autorisation d'un réseau satellitaire sur le territoire français nécessite dans ce cas l'octroi d'une licence individuelle délivrée par le ministre chargé des télécommunications, après instruction du dossier par l'Autorité de régulation des télécommunications. Elle est accordée à l'opérateur du système ou à son représentant dûment mandaté. Elle vaut autorisation pour l'utilisation d'une bande de fréquences et pour l'exploitation de stations terriennes. Après délivrance de l'autorisation, l'Autorité attribue les ressources en fréquences et en numérotation dont l'opérateur a besoin pour déployer et exploiter son réseau.
L'Autorité s'apprête à instruire la demande d'autorisation déposée par SkyBridge GP pour le compte de SkyBridge Communications par Satellite.
Le schéma d'autorisation français vise bien entendu à être cohérent avec les dispositions communautaires et les travaux de la CEPT, notamment en ce qui concerne la procédure d'étapes. Des étapes seront donc, en tant que de besoin, explicitement intégrées dans le cahier des charges annexé à l'arrêté d'autorisation de l'opérateur.

6. Conditions matérielles de la consultation
Les commentaires des personnes intéressées par le présent avis devront parvenir à l'Autorité de régulation des télécommunications avant le vendredi 10 septembre 1999, à 12 heures, à l'adresse suivante :
Autorité de régulation des télécommunications (bureau Opérateurs mobiles, pièce 1217), 7, square Max-Hymans, 75730 Paris Cedex 15.
Toute information complémentaire sur le présent document de consultation pourra être obtenue auprès des personnes suivantes :
Pour la coordination de l'opération :
M. Crespin (Gilles), chef du bureau Opérateurs mobiles (téléphone : 01-40-47-70-85).
Pour le suivi réglementaire et technique :
M. Plazanet (Michel), responsable des services de communications personnelles par satellites (téléphone : 01-40-47-71-05) ;
M. Lescure (Gérard), services de communications personnelles par satellites (téléphone : 01-40-47-70-99) ;
Secrétariat (téléphone : 01-40-47-71-04, télécopie : 01-40-47-72-06).